Belcodène. Papier Terrier de Provence ((18 juin 1683)).

Reconnaissances et dénombrements de biens, cens et droits domaniaux faits en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 octobre 1682 et de l'ordonnance de l'intendant, commissaire délégué pour la confection du papier-terrier de Provence: par les particuliers des communes de [...]Belcodène,[...] possédant des biens sous la directe du Roi.

L'an mil six cent quatre vingt trois et le dix huit jour
du mois de juin après midy pardevan moy Joseph Grasseau
no(tai)re royal establi a aix en pr(es)e(n)ce des temoins cy apres nommes.
Est comparu en personne Barthelemy Emeric en qualité de
Consul du lieu de belcoydre suivant le pouvoir a lui donné
par délibération du conseil de la communautte par arte du
treize du prent mois de juin recu par me Gras no(tai)re et
greffier du lieu , remis en main du sousigné Pequet
pour satisfaire alarrest du conseil destat du vingt
sept octobre mil six cent quatre vingt dix et a lordonnance
de Monseigneur lintandant Commissaire pour la
confection du papier terrier en provence rendu en
consequence du trois dexembre. Ensuivant a declaré
que le lieu de belcoidre est chastellenie appartenant à
noble nicolas Dhermitte de la ville demarseille, que le
Consulat est deletandue denviron demy lieu en carré.
Le seigneur y est seul justicier ayan la directe universelle.
Ses bornes sont les terroirs dauriol, peinie, fuveau,
greasque & peipin, Quil nya nul chasteau maison ny
domaines de sa Maiesté. Que les consuls n'y ont nulle juridiction,
Legreffe et le sceau apartien au seigneur, qui ny a nulle
forest ny bois de hauste fustaye ny taillis, que tous les paturages
y sont communs ny ayant jamais heu aucuns maretz.
Seuleman un defend commun entre le seigneur et les
habitans, que la communautte ne possede aucun fonds .
et ne paye aucune cense ayan pour seigr le noble nicolas
Dhermitte. Quil ny a nulle rivière de quelles qualite que
ce soit, quil y a un four a chasque bastide pour lusage
particullier, quil ny a autre droit que celui de pulverage
qui se paye au Seigneur du lieu pour devaleur, que le droit
de tasque y est levé et paye au Seigneur araison du dixie(me)
quil ny a autre Seig(neu)r ny gentilomme que le Seigneur
Dhermitte, Quil y a deux terres au propre des prieurs
du lieu, Declairan ny avoir rien des faits contenus
aux autres articles fait et passé en aix dans nostre
bureau en pre(senc)es de Mer Louis Croset greffier au siege
de la senechaussee de la ville de brignolles Jean louis
Vlachier praticien dudit aix. Temoins qui ont signé
avec moy dit not(ai)re et ledit Emeric, les an et jour que dessus.



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