Belcodène. 1647. Contrat de vente de l'affranchissement du lieu de Belcodène.

Document aux AD13, Cote B 1353.




Les commissaires généraux députes par le roi pour l’exécution de son édit du mois de mars mil six cent quarante six, arrêt donné en conséquence, portant décharge à perpétuité de neuf livres de l’ancienne taille et de sept livres pour le subside du vin dû par chacun feu dans la communauté de ce pays de Provence pour en imposer, et affranchissement de sa vingt deuxième et demi partie des héritages roturiers, en chacune ville et bourg de ladite communauté, en gros ou en détail, au profit desdites communautés ou de particuliers qui la voudrait acquérir. A tous ceux qui les présentes verront, salut.
Savoir faisons que le vingtième du présent mois de juillet seront comparus au greffe de Marseille en mission, Charles d’Hermitte, sieur de Belcodène, écuyer de la ville de Marseille, lequel auront fait offre de payer la somme de quatre vingt livres pour le prix de la vente et adjudication de l’anoblissement et affranchissement des biens et héritages roturiers qu’il possède de présent ou que acquerra et possédera ci après dans le lieu et terroir de Belcodène, viguerie d’Aix, jusque à la concurrence de deux livres treize onces cadastrales que se monte la vingt deuxième et demi partie des biens et héritages roturiers dudit lieu de Belcodène sur le total de soixante quatre livres et demi que le cadastre de la communauté dudit lieu se trouve composé, et sur le pied d’un quart de feu dont ledit lieu se trouve affouagé dans l’affouagement général de cette province. Laquelle communauté payait annuellement pour ce susdit droit de fouage et subside la somme de quatre livres, au pied de laquelle offre, maître Claude d’Anthoine, ? desdits sieurs commissaires seront été commis pour procéder aux enchères sur ladite offre, lesquels ayant en suite fait procéder à trois diverses enchères distantes de trois jours francs l’une de l’autre, et à la dernière d’icelle, ledit maître d’Anthoine, commissaire, aurait fait le délivrance du susdit affranchissement audit sieur de Belcodène comme plus offrant et dernier enchérisseur ? si dans huitaine ne se présentait aucun autre surenchérisseur qui en fit la condition du roi meilleure, et étant ladite huitaine passée sans que personne ait fait aucune meilleure offre, ledit maître d’Anthoine, commissaire sur ce nommé, aurait rapporté son verbal sur ce fait au pied duquel le procureur du roi en la présente commission aurait requis que le contrat d’adjudication, ci fait par nous passe, ce que nous aurions ainsi ordonné en pied d’icelui. En exécution de quoi nous avons, audit sieur de Belcodène comme plus offrant et dernier enchérisseur, fait l’adjudication, pure et simple de l’anoblissement et affranchissement susdits, moyennant ladite somme de quatre vingt livres et au moyen de ce, il nous aurait requis ledit, vouloir ? nos lettres du contrat de vente et adjudication sur ce nécessaire, en payant comptant et annuellement à monsieur le trésorier de l’épargne qui se trouvera en exercice ou au porteur de sa quittance, la somme de quatre vingt livres. La quittance duquel sera enregistrée au pied du présent contrat. Savoir faisons qu’en exécution desdits édit et arrêt en vertu du pouvoir à nous donné par sa majesté, Nous avons vendu et adjugé, vendons et adjugeons par la présente audit sieur de Belcodène l’anoblissement et affranchissement de toute taille, charges, impositions générales quelconques des biens et héritages roturiers qu’il possède de présent désignés au bas et à la suite du présent contrat, et de ceux que possédera et acquerra à l’avenir dans ledit lieu et terroir de Belcodène jusque à la concurrence desdites deux livres treize onces cadastrales, faisant la vingt-deuxième partie et demi dudit héritage roturier dudit lieu pour en faire par lui sa succession et ayant ? à perpétuité, ensemble ? ? ? ? et ? publique et de sa portion du domaine et d’autres que ladite communauté peut avoir et posséder de présent en corps de communauté, desquelles il jouissait auparavant et des mêmes privilèges et exemption des autres biens nobles dudit pays avec pouvoir de céder ses droits pour le tout ou en partie à d’autres particuliers possesseurs d’héritages roturiers dans le même lieu et terroir de Belcodène. A la charge que ceux, acquéreurs et cessionnaires, seront tenus d’en venir prendre leurs contrats de nous, pour en jouir par eux aux mêmes exemptions, facultés et privilèges, du jour que auront pris de nous lesdits contrats et jusqu’à la concurrence desdites deux livres treize onces cadastrales, d’affranchissement à la charge de payer par ledit sieur de Belcodène, ses successeurs et ayant cause, outre le prix de leur adjudication, leur part et portion des sommes dues par ladite communauté de Belcodène, suivant la liquidation qui en sera par nous faite sur l’état ? ? remis par icelle rière notre greffe, conformément auxdits édit et arrêt.
En considérant lesdits anoblissement et affranchissement, lesdits consuls et communautés de Belcodène demeureront déchargés à perpétuité desdites quatre livres pour ladite imposition du fouage et subside du vin sur le pied d’un quart de feu de son affouagement. Lesquelles quatre livres à leur égard, seront rayés en tout ou en partie des livres cadastre et cazernet et jusque à ce que ledit sieur de Belcodène…
Promettant pour et au nom de sa majesté, ? ? ? et entier accomplissement du contenu du présent contrat de vente et adjudication ci-dessus fait audit sieur de Belcodène, lequel sera mis en possession et jouissance desdits anoblissement et affranchissement et faculté susdites par le ? des huissiers ou ? ? de sa majesté. Sur ce requis et à ces fins que les susdits biens affranchis et ceux que acquerra jusqu’à la susdite concurrence de deux livres treize onces cadastrales ? ? et ? pour ? du livre cadastre et cazernet de ladite communauté par lesdits officiers auxquels donnons pouvoir de ce faire, ? ? ? ? ? le jour de la notification du présent contrat ? ? pour quelque cause et prétexte que ce soit, contraindre le possesseur desdits biens ou payer d’aucune charge et imposition générale quelconque, à peine de cinq cent livres d’amende, nullité de procédure et de toutes dépenses, dommages et intérêts. Données à Aix le vingt trois juillet mil six cent quarante sept.
Teneur de la quittance de l’épargne.
Je, Macé Bertrand, sieur de la Bazinière, conseiller du Roi en son conseil d’état et trésorier de son épargne, confesse avoir reçu comptant en cette ville de Paris dudit Charles Hermitte, écuyer, la somme de quatre vingt livres en pièces de vingt sols pour l’adjudication à lui faite par les commissaires députés par sa majesté, en exécution de son édit du moi de mars 1646 de l’anoblissement et affranchissement de toutes tailles, charges et impositions et la vingt deuxième et demi partie des héritages roturiers qu’il possède de présent et acquerra ?? dans le lieu du terroir de Belcodène, viguerie d’Aix, icelle somme de quatre vingt livres à moi ordonnée pour employer au fait de ma charge, de laquelle je quitte ledit sieur Hermitte et tous autres.
Fait à Paris le dernier jour de juillet mil six cent quarante sept.
Quittance du trésorier de l’épargne, année mil six cent quarante six, signé Bertrand.
Et au dernier d’icelle : enregistré au conseil général des finances par moi, soussigné, à ce commis par monsieur Hemery, conseiller du roi en son conseil et contrôleur général des finances de France.
A Paris le premier août mil six cent quarante sept, signé : Colbert.




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