Le Relais de Poste

Document aux AD13, Cote B 101. Page 702/904 (Document numérisé).

Le premier document concerne l'établissement des 3 relais de postes entre Aix et Toulon..



Postes Establissement .
Arrest du Con[se]il Lettres patentes de Commision[nemen]t portant establissement des postes
Mar[sei]lle aubagne bois de Conil eausset Belcoadre et Tholon.". Extraict des regist[res] du con[se]il destat
Le Roy voulant fai[re] continuer la route des postes d aix jusqu'à Tholon passant par Mar[sei]lle où se faic dordinaire l'embarquement de son armée navalle afin que les courriers ordinaires & extraordinaires qui y son depesches puissent fai[re] la dilligence necessai[re] au bien de son service pour l'utilité du commerce qu'il y a entre ses trois principales villes de provence Aix Mar[sei]lle et Tholon comme aussy pour la commodité de ceux qui von sembarquer audy Tholon pour l'Italie & le levant ou qui y abordent pour venir en ce royaume. Sa maiesté en son Conseil a ordonné & ordonne au S[ieu]r de Nouveau surintendant général des Postes de procéder incessamment à l'establissement des quatre postes necessaires pour la continuation de ladite routte d'Aix aud[y] Tholon scavoir à Aubagne le bois de Conil (Cuges), beausset & Tholon & que les pourveus dIcelles jouyront de pareils privilèges exemptions & droicts que les autres maistres des postes de provence ensemble de neuf vingt livres de gaiges ch[ac]un & les M[aitre]s de la poste de Mar[sei]lle de neuf vingt livres d'augmenta[ti]on que pour le chemin dud[it] Tholon a commencer le premier janvier de la pré[sen]te année M VIc quarante sept Ou pour cet esfect ils seront employés augmentés dans les estats de sa Maiesté qui sexpedieront doresnavant pour sesd[ites] finances de la g[é]n[ér]alité de provence au chap[it]re des charges des postes la somme de neuf cent livres pour les gaiges desd[ites] quatre postes et augmenta[ti]ons des gaiges de Celle de Mar[sei]lle qui leur seront payes par les receveurs g[é]n[ér]aux des finances d'aix ch[ac]un en lannee de son exercice ainsy qu'aux autres Maistres des postes de lad[ite] province Ou pour lexecu[ti]on du pre[sent] arrest seront toutes lettres & expedi[ti]ons necessaires déllivrées. Fait au Con[se]il destat du Roy tenu a Paris le troisieme jour d'avril mil six cent quarante sept. Coll[ationné] Signe de Bordeaux.

Louis par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre Comte de Provence forcalquier et terres adjacentes à nos amez & féaux cons[eill]ers, les gens tenant nostre Cour des Comptes aydes et finances, les presidents et Trésoriers g[e]n[er]aux de France en provence, Salut. Nous vous mandons et ordonnons ch[ac]un endroit soy de faire registrer larrest dont lextaict cy est attaché sous le controsle de no[stre] chancellerie aujourdhuy donné en nostre con[se]il destat pour lestablissement des quatre postes necessaires pour la continuation de la route d aix jusque a Tholon passant par Mar[sei]lle scavoir a aubagne le bois de conil bausset & Tholon pour par les pourveus dicelles jouyr de pareils privilèges, exemptions et droicts que les autres maistres des postes de provence ensemble de neuf vingt livres de gaiges ch[ac]un & le M[ait]re de la poste dudit marseille de IXxx daugmentation de gaiges pour le chemin dudit tholon a commencer du premier janvier mil six cent quarante sept ordonnons a nostre amés et feal Cons[eill]er en nostre conseil destat & surintendant general de nos postes le S[ieu]r de Nouveau de proceder incessamment audy establissement & commandons a nos[tre] huissier ou sergent premier sur ce requis, de faire pour lexecu[ti]on dudit arrest toutes signification commandement sommation defense & autres actes & exploicts necessaires, sans autre permission & sera adjousté foy comme aux originaux aux coppies dudit arrest & du present, collationne par l'un de nos amez & feaux cons[eill]er & secretaires . Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le troisieme jour davril lan de grace mil six cent quarante sept et de no[stre] regne la quatriéme Signé par le roy Comte de Provence en son Con[se]il de Bordeaux. Scelle sur simple queue du grand scel de cire jaune

Extraict du registre du Con[se]il destat Le Roy ayant par arrest de son Con[se]il du troisieme du moy davril dernier ordonné la continua[ti]on de la route des postes depuis Mar[seil]le à Tholon pour le bien de son service & lutilité de ses subiects. A voulu encore Sa Ma[ges]té par lestablissement dune seule poste entre aix et aubagne faire que ses Courriers quelle envoye directement audy Tholon puissen sans estre obligés dalonger leur chemin en passan par Mar[seil]le aller droit daix audy Tholon & donner par ce moyen bien plus facile communication entre lesd[ites] villes dAix & Tholon. Sa Maiesté en son con[se]il a ordonné & ordonne au S[ieu]r de Nouveau con[seill]er en son con[se]il et surintendant général des postes destablir incessamment une poste entre aix et aubagne au lieu de fuveau ou de Becoadre ainsy quil le jugera pour le mieux & que le pourveu dicelle jouyra de semblables gaiges de neuf vingt livres par an que les autres mai[stre]s des postes a commencer dez le premier janvier dernier & qua cet esfect il sera employé & augmenté en despense dans les estats de sad[ite] Maiesté qui sexpedieront doresnavant pour ses finances en la g[é]n[ér]alité de provence au chapp[it]re des charges la somme de neuf vingt livres pour estre payes par les receveurs g[é]n[ér]aux des finances daix ch[ac]un en lannee de leur exercice au M[ait]re de lad[ite] poste dud[it] fuveau ou Belcoadre ordonne en oustre Sad[it]e Maiesté que les Maistres des postes qui seront establis de Mas[sei]lle a Tholon & celuy de fuveau ou Becoadre jouyra de pareils privilèges et exemptions dont jouissent les autres M[aitr]es des postes de ce Royaume & conformemen a la declaration du moy de novembre mil six cent trente neuf Et pour l execu[ti]on du present arrest seront toutes lettres & expedi[ti]ons delivrees Faict au Con[se]il d estat du Roy tenu a Paris le deuxieme jour de may mil six cent quarante sept coll[ationné] et signé de Bordeaux.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de navarre Comte de provence forcalquier et terres adjacentes a nos ames et feaux cons[eill]er, les gens tenan no[stre] cour des comptes aydes et finances a Aix president tresor[ier] g[e]n[er]aux de France du bureau des finances audy lieu ch[ac]un endroit soy, Salut. Ayan par arrest de nos[tre] con[se]il de ce jour cy attache sous le con[tres]ei[ng] de nos[tre] chancellerie ordonne au S[ieu]r de nouveau cons[eill]er en mon con[se]il et surintendant g[e]n[er]al de nos postes destablir incessament une poste entre aix et aubagne au t(err)i(toi)re de fuveau ou de becoadre ainsy quil le jugera pour le mieux afin que les courriers que nous envoyons a Tholon puissent sans estre obliges dallonger leur chemin en passant par Mar[seil]le y aller droit dud[it] aix et donner parce moyen bien plus facile Communication desd[ites] villes & que doresnavan a commencer du premier janvier dernier sera laissé fonds annuellement en estat de nos finances de ladite generalite* neuf vingt livres de gaiges pour en jouyr par le pourveu d'Icelle ensemble de par les privileges et exemption dont jouyssent les autres mai[stre]s des postes et luy estre lesdits gaiges payes par les receveurs g[e]n[er]aux de nos finances d'Icelle. Ch[ac]un en lannee de son exercice. A ces causes par l'advis de la Reyne régente, notre très honorée dame et mère Vous mandons et ordonnons par cet presente signee de nos[tre] main passer & allouer en la despense des estats & comptes desd[its] receveurs g[e]n[er]aux ou austre quil appar[tiend]ra lui faire gaiges de neuf vingt livres sans difficulté. En fai[re] jouyr icell[uy] M[aitr]e des postes ensemble ceux qui seront establis de Mar[seil]le a Tholon de pareils privileges & exemptions dont jouyssent les autres M[aitr]es des postes de ce Royaume Conformement a nos[tre] declaration du moys de novembre M VIc trentecinq Sans souffrir quil leur soit faict ni donné aucun trouble & empechement Car tel est nos[tre] playsir. Donné a Paris le deuxieme jour de may lan de grace mil six cent quarante sept & de nos[tre] regne la quatrieme Signe louis & plus bas par le Roy Comte de provence la reyne regente sa mère pre[sent]e (..) Scellé en simple queue du grand sceau de cire jaune.

Quelques pages plus loin, on trouve le document qui conçerne Belcodène.



Establissement d'une poste au lieu de fuveau ou belcoadre et provisionn[ement] d icelle en faveur de Louis Ribe.

Jerosme de nouveau seigneur de fromont con[seil]er du roy en son con[se]il grand M[ait]re des courriers & surintendant general des postes & relais de France & des chevaucheurs de l'escuyer de sa Maieste a tous ceux qui ces pre[se]ntes lettres veront Salut.
Scavoir faisons que sa Maieste nous ayan ordonne par arrest de son con[se]il destat du deuxieme may dernier destablir une poste au lieu de fuveau ou de belcouadre ainsy que nous le jugerons pour le mieux tant pour la diligence & commodite du courrier quelle depeschera directement a Tholon que pour faciliter la communication des lieus daix & tholon Aces Causes estan duement informe de ses suffisance capacité fidelité & affection au service de Sa Maiesté de la personne de Louis Ribe . A Iceluy pour ces causes & autre considerations a ce nous mouvant avont donné & octroyé donnons & octroyons par cette pr[ese]nte la poste & relais du lieu de belcoadre auquel lieu comme le plus commode lavon establi & establissons par ceste pr[ese]nte en consequence de larest . Pour lavoir tenir, jouyr, et user & doresnavant exercer par ledit Ribe aux honneurs, autorité, prerogatives, preeminence, franchise, libertes, gaiges de neuf vingt livres par ch[ac]un an a prendre sur la receste generale des finances daix a commencer des le premier janvier dela p[rese]nte annee milsixcentquarantesept En autres droictz, fruicts, profficts, revenus & esmolument telz & s emblables quen jouyssen tous les autre Mai[stres] des postes de provence & conformement audit arest a la charge que led[it] Ribe tiendra son escurie garnie du nombre suffisant de bons chevaux pour monter les courriers ordinaires & extraordi[nai]res & quil en fournira aux courriers ordinaires sans exiger deulx aucune chose sur les peynes portees par les dictes ordonnances & reglement sur ce faict. Mandons & ordonnons aux M[ait]res des postes daix et aubagne de mener & conduire a ladresse au dit belcouadre tous gentillhomes courrier & ordinaire & de vivre ensemble en bonne intelligence comme fiers compagnons & bons amis gardant bien dy fai[re] faute sous peyne aux contrevenants destre depossedes de leur charge
En tesmoing de quoi nous avons signé cet presente de no[tre] main. Icelle faict contresigner par lun des commis a la surintendance & controle général des postes & relais de France & fait apposer le cachet de nos armes à Paris le XIIII jour de juin mil six cent quarante sept signé de nouveau & plus bas par nous Sr Laisné. Scelle en placard du sceau & arme dud[it] S[ieur] surintendant.


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