Il existe aux Archives Départementales des Bouches du Rhône, sous la cote Cote B 7, un registre contenant, entre autres,
les hommages rendus par divers villages à leurs seigneurs. On y trouve, page 147, l'hommage que les habitants de Belcodène ont rendu, en 1347,
à leur "reine", "dame et comtesse des comtés de Provence et de Forcalquier".
Ce texte présente plusieurs informations intéressantes.
Tour d'abord, dans la partie principale du texte, il nous est confirmé qu'en cette année 1374, la dame de Belcodène est bien Darde
(de Roquefeuil), épouse de Jean de Sabran qui avait reçu ce terroir en héritage, et, quelques paragraphes plus loin, que ce territoire
appartenait auparavant au fils de Burgondion.
En plus de quelques renseignements intéressants sur les taxes de l'époque, fouages et gabelle, on y trouve une déclaration
surprenante et mystérieuse :
Selon ce document, il y aurait eu, sur le terroir de Belcodène, une "forteresse" (sans doute le Castellas), et qu'auprès d’elle se trouvait
un réduit dans lequel ils se réfugiaient en temps de guerre, qui se trouvait au milieu des habitations, et qui disposait d'un puits !
Bien entendu, il n'y a plus aucune trace de tout ça aujourd'hui...
Apud Castrum de Belcodenis
Anno quo supra, die primo mensis junii, coram dictis dominis commissariis comparaverunt Guillelmus Bonendi bajulus pro domino ipsius castri, Monnetus Magistri et Guillelmus de Sancto Jacobo et Johannes Girmundi pro parte universsitatis de Bulcodenis, qui jura- verunt dare informationem de omnibus juribus que reginalis curia in dicto castro et ejus territorio habet ; qui juramentis eorum dixerunt confitendo et recognoscendo dominam nostram reginam esse dominam et comitissam comitatuum Provincie et Forcalquerii ex antiqua et legitima successione, sicut et prout fuerint domini comites ejus precessores. Et habet ipsa domina nostra regina in dicto castro et ejus territorio majus et directum dominium, regalia et apellationes quascumque ac deffectum justitie, et domina ipsius castri egregia nobilis Darda uxor egregii viri Johannis de Sabrano, et est dotale ipsius Johannis de Sabrano ; in quoquidem castro ipsi jugales habent merum et mixtum imperium et aliam simplicem juridictionem cum aliis juribus et redditibus in castro ipso sistentibus et ejus territorio. Et tenent et recognoscunt sub majori et directo domino ac tenere et recognoscere tenentur et debent sub majori et directo dominio et eidem facere homagium, et prestare fidelitatis debite sacramentum in mutatione novi domini et vassalli nullumque alium superiorem habent in dicto castro, quam dictam dominam meam reginam. Et si contingeret vendi vel alienari ipsum castrum insolidum vel in parte, ipsa domina regina vel ejus curia laudaret et haberet laudinium ad rationem de denariis viginti pro libra vel retineret dicto precio ipsum castrum si vellet quantum tantum solverunt et solvere consueverunt homines dicti loci de venditionibus quas faciunt inter ipsos.
Dans le bourg de Belcodène
L’an comme dessus (1374), le premier jour de juin, devant lesdits seigneurs commissaires ont comparu Guillaume Bonendi, portefaix au service du seigneur de ce bourg, Monnet Magistri et Guillaume de Saint-Jacques et Jean Girmundi de la part de la communauté de Belcodène, qui jurèrent de donner information sur tous les droits que la cour royale possède sur ledit bourg et sur son territoire ; lesquels par leurs serments parlèrent ainsi, confessant et reconnaissant que notre dame la reine est dame et comtesse des comtés de Provence et de Forcalquier par succession ancienne et légitime, selon et de même que les seigneurs comtes ses prédécesseurs. Et la même dame notre reine possède dans ledit bourg et son territoire le domaine éminent et direct, les prérogatives royales et les droits d’appel quels qu’ils soient et les défauts de justice, et la dame de ce bourg est la remarquable noble femme Darda, épouse du remarquable noble homme Jean de Sabran, et [ce bourg] est la part dotale de ce même Jean de Sabran ; et dans ce bourg, ces époux ont le merum et mixtum imperium (le pouvoir en droit et en fait), et la juridiction simple avec les autres droits et revenus attachés à ce bourg et à son territoire. Et ils le tiennent et reconnaissent sous le domaine supérieur et direct, et sont tenus et doivent le reconnaître sous le domaine supérieur et direct [de ladite reine] et lui faire hommage, et lui prêter le serment de fidélité qu’ils doivent lorsqu’il y a succession du seigneur et du vassal, et ils n’ont pour ledit bourg aucun autre supérieur que ma dame susdite la reine. Et s’il arrivait que ce bourg soit vendu ou aliéné en tout ou en partie, la même dame la reine ou sa cour le louerait et aurait un droit de location à raison de vingt deniers pour une livre, ou bien elle retiendrait pour ledit prix ce bourg, si elle le voulait, autant que le payèrent ou qu’eurent coutume de payer les hommes dudit lieu pour les ventes qu’ils font entre eux.
Item dixerunt quod quando generaliter cavalcate inducuntur, solvunt et solvere con-sueverunt cum illis de Podio Luperio centum solidos coronatos.
De même, ils ont dit que quand généralement des chevauchées sont organisées, ils paient et ont coutume de payer avec ceux de Puyloubier 100 sols coronat.
Et tamen sciendum quod secundum quod reperitur in regestro antiquo de Turre, foleo LXXIII, castra de Oleriis cum quartono de Tritis, castro de Rocafolio cum tercia parte castri de Portilis, et castro de Bulcodenis et tribus partibus castri de Podio Luperio que erant filii domini Borgundionis et cum parte quam habebant in castro de Porreriis, tenebantur facere pro cavalcatis tres equos armatos et duos equos non armatos.
Cependant il faut savoir que, suivant ce qui se trouve dans le vieux registre de la Tour, au folio 73, les bourgs d’Ollières avec le quart de Trets, le bourg de Roquefeuil avec le tiers du bourg de Pourcieux et le bourg de Belcodène et le tiers du bourg de Puyloubier, qui étaient au fils de seigneur Burgondion, et avec la part qu’ils avaient dans le bourg de Pourrières, étaient tenus de fournir, pour les chevauchées, trois chevaux armés et deux chevaux non armés.
Item dixerunt eorum juramentis quod curia reginalis habet in dicto castro focagia quando generaliter imponuntur ad rationem de solidis sex coronatos pro quollibet foco.
De même, ils ont dit, par leur serment, que la cour de la reine a dans le dit bourg les fouages, quand de façon générale ils sont imposés à raison de six sols coronat pour chaque feu.
Item dixerunt quod dictum castrum est de vicaria Aquensis et in curia reginali Aquensis ad mandatum officialium tenentur venire comparere et obedire ipsis officia- libus et parimodo domino senescallo et aliis dominis majoribus officialibus quibus tam dominis ipsius castri quam eorum officialibus et hominibus dicti officiales reginales possint precipere cum pena et sine pena et tenentur recipere sal in gabella Berre vel de Aquis.
De même ils ont dit que ledit bourg relève de la viguerie d’Aix, et qu’à la cour de la reine à Aix, ils sont tenus, sur le commandement des officiers, de venir comparaître, et d’obéir à ces officiers, et de même au seigneur sénéchal et aux autres seigneurs les officiers principaux auxquels, tant aux seigneurs dudit bourg qu’à leurs officiers et à leurs hommes, les dits officiers de la reine puissant donner des ordres, avec peine ou sans peine (judiciaire), et ils sont tenus de recevoir le sel de la gabelle de Berre ou d’Aix.
Item dixerunt quod in dicto castro est fortalitium quod est dictorum jugalium, et juxta illud est quoddam reductum in quo se reducunt tempore guerrarum, et locus de se est in burgis sine clausura, et habent puteum ibi prope fortalicium.
De même ils ont dit que dans ledit bourg il se trouve une forteresse, qui est auxdits vassaux et auprès d’elle il se trouve un réduit dans lequel ils se réfugient en temps de guerre, et l’endroit est lui-même au milieu des habitations, sans clôture, et ils y disposent d’un puits près de la forteresse.
Item dixerunt quod dictum castrum habet territorium per se quod confrontatur cum territorio Podii Pini de Auriolo & Podio Nerio de Affuvello.
De même ils ont dit que ledit bourg a un territoire qui jouxte les territoires de Peypin, d’Auriol, de Peynier et de Fuveau.
Dans le même registre, dans les pages consacrées à Puyloubier, on trouve un paragraphe qui donne un peu plus de précisions sur ces "chevauchées", qui représentent le service à cheval que les habitants des villages doivent à leur seigneur.
Item dixerunt eorum juramentis quod dicta reginalis curia habet in dicto castro cavalcatas quando per reginalem curiam indicuntur, pro quibus faciunt et facere tenentur unum equum armatum, tamen dixerunt quod homines castri de Bolcodenis tenentur cum eis pro porcione contribuere et solvere, non tamen reperitur in regestro quod ipsum castrum de Bolcodenis teneatur cum eis conferre. Pro quibusquidem cavalcatis tenentur servire per quadraginta dies prout alii de Provincia
De même, ils dirent par leur serment que ladite cour royale a dans ledit bourg (Puyloubier) le droit de chevauchées, quand celles-ci sont convoquées par la cour royale ; pour ce faire ils s’acquittent et doivent s’acquitter d’un cheval armé ; ils ont dit cependant que les hommes du bourg de Belcodène sont tenus avec eux de contribuer et de payer pour leur part ; on ne trouve cependant pas dans le registre que ledit bourg de Belcodène soit tenu d’en conférer avec eux. Pour ces chevauchées, ils sont tenus de servir pendant quarante jours, comme les autres de la Provence.