Belcodène. Arrentement 1808 (Mines).
L’an mil huit cent huit et le quatorze du mois de juin après midy furent présents par devant nous François Toussaint Jean, notaire impérial
établi dans ce lieu de Roquevaire chef lieu du canton, recevant dans le Ressort de la justice de paix, assisté de deux témoins ci après
nommés, soussignés, Honnoré Coulomb, Jean Jacques Coulomb, Joseph Coulomb à feu Jacques, tant pour lui que pour Pierre Joseph, et Jean
Pierre Coulomb ses deux frères absents et pour lesquels il se fait fort, plus Joseph et Mathieu Coulomb frères à feu Vincent et Louis
Coulomb a feu Melchior tant pour lui que pour Valentin Jean Baptiste, Joseph et Francois Coulomb, les quatre frères absents et pour
lesquels il se fait fort, tous cultivateurs propriétaires de cette commune de Belcodène, lesquels solidairement l’un pour l’autre donnent
volontairement au sieur Jean Louis Laugier, boucher, domicilié dans la commune de Fuveau, Joseph Barthelemi fils majeur de Barthelemi
Barthélémi mineur de pierre dudit Fuveau et Jean Baptiste Depouzier aussi mineur de pierre, domicilié dans la commune de Peynier,
tous ici présents et acceptant, a titre d’arrentement, toutes les mines de charbon de pierre et de houille découvertes et qu’ils
pourraient découvrir et trouver dans toutes les terres qu’ils possèdent dans ce terroir de Belcodène et qu’ils ont droit d’exploiter ou
de faire exploiter sous la réserve de la terre des Sambles dans laquelle on creuse une mine et le charbon venant à être trouvé, cette
mine sera exploitée par le fermier à qui les dits Coulomb l’ont donné en arrentement, et le cas arrivant que ledit fermier abandonne
le creusement de cette mine au terme convenu lesdits Sieurs Laugier, Barthélémi et Depouzier auront la faculté de faire des ouvertures
dans la susdite terre des Sambles, pour découvrir les mines de charbon et de continuer même les ouvertures déjà faites ; le présent
arrentement est passé pour le terme de neuf années consécutives, qui prendront leur commencement dès aujourd’hui et finiront à pareil
jour de l’an mil huit cent dix sept et ce aux conditions suivantes :
Lesdits fermiers s’obligent solidairement l’un pour l’autre de payer une rente de trois cent francs par an pour chaque ouvrier ou pic
qu’ils feront travailler a creuser et faire le charbon de pierre dans les petites mines, et de quatre cent francs pour chaque ouvrier
qui travailleront dans les grandes mines ; lesdits fermiers s’obligent d’employer continuellement pendant le cours des dites neuf années
deux ouvriers pour exploiter soit les petites mines, soit les grandes à leur choix. Ils auront le droit et la faculté de mettre dans les dites mines la quantité des ouvriers qu’ils jugeront convenable, en payant la rente convenue pour chaque ouvrier ; les dits fermiers seront tenus de faire toutes les dépenses nécessaires pour la découverte des mines et l’exploitation des dites mines ; il leur sera permis de faire toutes les ouvertures qu’ils voudront toujours à leurs frais ; les dits fermiers seront obligés de faire travailler continuellement deux ouvriers ainsi qu’il a été dit, à moins de quelque empêchement, soit du Mouquet soit des feux ou autres, il a été convenu que les dits fermiers auront le droit de remplacer le temps perdu au quel les dits ouvriers n’auront pu travailler pour quelque empêchement ; les bailleurs donnent le pouvoir au dit Joseph Coulomb à feu Vincent un deux, de percevoir et exiger des dits fermiers la rente convenue laquelle sera payée par trimestre dont le premier aura lieu le quatorze septembre prochain, de recevoir la déclaration que les dits fermiers seront obligés de faire de la quantité des ouvriers qu’ils feront travailler dans l’exploitation des dites mines en sus des deux qu’ils sont tenus de mettre et de la cessation des dits ouvriers ; les dits fermiers payeront la rente de chaque ouvrier au prorata du temps qu’il aura travaillé, le dit Joseph Coulomb aura le droit de quittancer et donnera à chacun des bailleurs la part et portion qui pourra le compéter sur la dite rente ; les dits Coulomb s’obligent de faire jouir les dits fermiers de l’effet du présent arrentement sans aucun empêchement, ni par vente ni autrement ; quoi qu’il soit dit ci-dessus que le payement du premier trimestre sera fait le quatorze septembre prochain il a été néanmoins convenu que les fermiers ne payeront la rente que des ouvriers qui auront pu travailler attendu que la susditte mine n’est pas encore dans un état d’exploitation ; les dits fermiers auront le droit de faire des chemins dans les terres des dits bailleurs pour le charroi du charbon, et des entrepôts sans payer aucune indemnité, ils auront le droit de prendre du bois dans les susdites terres pour l’exploitation des dites mines sans rien payer ; le fumier qui sera par les charrettes et les bêtes appartiendra aux dits fermiers qu’ils auront le droit de faire enlever ; les dits fermiers seront obligés de conduire les dites mines en père de famille, que les bailleurs pourront faire visiter quand bon leur semblera ; ils auront le droit de creuser dans toutes les terres des bailleurs soit pour la grande mine soit pour la petite ; le temps perdu sera pris dans le cours de l’arrentement, les dits fermiers ne seront pas tenus de payer la rente pendant le temps qu’ils ne pourront faire travailler aux mines à cause de quelque empêchement ; il a été convenu que les fermiers seront obligés de construire à leurs frais, les chemins, de payer ceux qui passeront dans les terres des particuliers ; les dits bailleurs donnant la faculté aux dits fermiers de compenser avec les hoirs de Mr de Cabre la valeur des chemins qu’ils pourront faire dans leur terre avec ceux que les dits hoirs ont fait, ou leurs fermiers, dans les terres des dits Coulomb ; pour l’exécution du présent acte les parties obligent leurs biens présents aux tribunaux, fait et lu aux parties dans la bastide d’habitation du dit Mathieu Coulomb au dit Belcodène en présence de Louis Tesseire cultivateur du dit Roquevaire et de Vincent Lan aussi cultivateur du dit lieu, témoins requis et soussignés avec les dits Joseph et Mathieu Coulomb et le dit Laugier, les autres parties ont déclaré ne savoir signer de ce par nous requises ;
Enregistré à Auriol par le Sieur Jaubert le juin 1808 qui a perçu les droits.
Pour l’Expédition
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